L’employeur peut-il instaurer un contrat frais de santé différent par catégorie de salariés ?
Le régime mis en place au sein de l’entreprise doit être collectif.
Le caractère collectif du régime est respecté si :
- Les garanties proposées couvrent l’ensemble des salariés ;
- Ou si les garanties couvrent une partie d’entre eux, sous réserve qu’ils appartiennent à une ou plusieurs catégories « objectives » de salariés.
Ainsi, l’employeur peut mettre en place des régimes différents par catégorie de salariés. Cependant, cette possibilité est strictement encadrée.
Le régime mis en place peut concerner une partie des salariés sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie dite « objective » au sens de la réglementation.
5 critères légaux permettent de définir des catégories objectives de salariés :
- Critère n°1 : catégorie définie par référence à l’appartenance aux catégories de cadres et non cadres par référence aux définitions des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;
- Critère n°2 : catégorie définie par référence aux seuils de rémunération déterminés par référence aux plafonds de la Sécurité sociale ;
- Critère n°3 : catégorie définie en fonction des classifications professionnelles de branche ;
- Critère n°4 : catégorie définie en fonction des sous catégories fixées par la branche professionnelle ;
- Critère n°5 : catégorie définie à partir d’usages constants généraux et fixes dans la profession.
S’agissant de la mise en place d’une complémentaire santé collective, il est fortement recommandé de définir les régimes en utilisant les critères n°1 et n°2 qui bénéficient d’une présomption d’objectivité. Les critères n°3, 4 et 5 en étant dépourvus, c’est à l’employeur de démontrer, lors du contrôle URSSAF, que les catégories choisies sont objectives.