Par Stéphanie Husiaux, Experte juridique M comme Mutuelle
Sommaire
L’obligation pour les employeurs de souscrire un régime de prévoyance résulte des stipulations de l’article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 : « Les employeurs s’engagent à verser, pour tout bénéficiaire visé aux articles 4 et 4 bis de la Convention ou à l’annexe IV à cette Convention, une cotisation à leur charge exclusive, égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de Sécurité sociale. ».
Ce texte précise ainsi les salariés bénéficiant de la prévoyance obligatoire, le montant de cotisation minimum et son affectation.
Selon la CCN du 14 mars 1947, doivent obligatoirement être couverts par un contrat prévoyance :
A NOTER : l’employeur n’a pas l’obligation de couvrir les agents de maîtrise qualifiés, assimilés cadres par l’article 36 de la CCN du 14 mars 1947. Il peut donc décider de les couvrir ou non ; il en est de même pour les salariés non cadres.
Soyez toutefois vigilant concernant les obligations conventionnelles. Une convention de branche peut en effet prévoir une obligation de couverture pour tous les salariés.
Il s’agit d’une obligation de cotiser au régime de prévoyance.
L’employeur doit au minimum verser pour ses salariés cadres une cotisation égale à 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A). La doctrine estime que cette obligation est remplie dès lors que la totalité des cotisations toutes tranches confondues (TA, TB, TC) prises en charge par l’employeur atteint ce montant.
Peut-on prendre en considération les cotisations versées au titre du régime Frais de santé ?
La vigilance demeure de mise sur le respect de cette obligation. En effet, si l’article 7 ne semble pas distinguer les différents types de garanties, un arrêt de la Cour d’appel de Paris ne retient que les cotisations versées au titre des risques décès et arrêt de travail.
Taux d’appel et taux créateur, attention à la nuance
Certains contrats peuvent prévoir un taux contractuel et un taux d’appel (ou taux créateur) auquel les cotisations sont effectivement appelées.
L’AGIRC sanctionne cette pratique dès lors qu’elle conduit l’employeur à ne pas satisfaire à son obligation conventionnelle. Ainsi, elle a précisé en 1993 que « L’obligation pour les employeurs de cotiser à hauteur de 1.50 % de la tranche des salaires inférieurs au plafond de la Sécurité sociale pour la prévoyance des cadres est un principe intangible auquel il ne peut être dérogé. L’employeur qui aurait, par le jeu d’un taux d’appel inférieur à 1.50 %, versé une cotisation inférieure à celle prévue par ledit article ne pourrait être considéré comme remplissant son obligation conventionnelle ».
L’article 7 de la Convention collective nationale du 14 mars 1947 prévoit que la cotisation doit « être affectée par priorité à la couverture d’avantages en cas de décès ». Une lettre AGIRC en date du 26 août 1994 est venue préciser que « doit être consacrée à la couverture du risque décès, une cotisation de plus de 0.75 % de la tranche A ».
Peut être exclu le décès résultant d’un fait de guerre ou d’un suicide volontaire et conscient survenant les deux premières années de l’admission au régime.
Le non-respect de cette obligation conventionnelle peut impliquer de lourdes conséquences financières.
En effet, l’employeur qui, lors du décès d’un salarié, ne justifie pas avoir souscrit un contrat comportant le versement de la cotisation de 1,50 % du plafond de la Sécurité sociale est tenu de verser aux ayants droit du cadre décédé une somme égale à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale en vigueur au jour du décès. Pour l’année 2017, cela représente la somme de 117 684 €.
Cette sanction forfaitaire est susceptible d’être mise en œuvre en cas d’absence de cotisations, mais également en cas de cotisations insuffisantes ou de non-respect de la règle d’affectation par priorité au risque décès.
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